La traite des esclaves

La traite illégale

La lutte contre la traite menée par la marine française dans l’océan Indien durant la seconde moitié du XIXe siècle
Auteur
Raphaël CHERIAU

Historien
Chercheur associé Mésopolhis (IEP d’Aix, AMU, CNRS), Centre for War Studies (University College Dublin), Centre Roland Mousnier (Paris Sorbonne)


La lutte contre la traite menée par la marine française dans l’océan Indien durant la seconde moitié du XIXe siècle

L’affaire du Pocha

Un brick portugais, le Pocha, fut capturé le 25 août 1840, non loin de Mayotte dans le canal de Mozambique, par la Prévoyante, un navire de la marine française agissant en vertu de l’exécution de la loi du 4 mars 1831, soit la dernière loi française alors en date, sur la répression de la traite . Le Pocha avait à son bord 220 personnes réduites en esclavage. L’équipage de la Prévoyante les « libéra » et les prit en charge puis les débarqua le 13 octobre dans le port de Saint-Denis de La Réunion afin de les confier aux autorités coloniales de l’île. Le cas de la capture du Pocha ainsi que le destin, après leur « libération », des personnes réduites en esclavage nous invite à nous interroger sur la nature et les résultats de la répression de la traite menée par la marine française dans l’océan Indien entre les années 1840 et 1900.

Une libération ? Une nouvelle capture ?

Résumons tout d’abord les faits tels qu’ils apparaissent dans les archives. Le 25 août 1840, donc, un navire de la marine française captura dans l’océan Indien occidental le Pocha, un navire portugais engagé dans la traite. Le Pocha venait de La Havane. Il avait un équipage essentiellement espagnol mais battait pavillon portugais et avait été doté « d’expéditions portugaises », soit de lettres de traite, délivrées frauduleusement par un consul portugais de La Havane qui, révoqué après les avoir émises, s’enfuit pour le Mozambique. C’est en arrivant à cette même destination que le Pocha fut condamné à une amende par le gouverneur portugais de ce territoire, et ses lettres de traite révoquées. Depuis 1810, le Portugal s’était en effet engagé à abolir progressivement la traite dans tous ses territoires ultra-marins sous la pression de la Grande-Bretagne. Une loi avait été promulguée en ce sens en 1836.

En dépit de sa condamnation, le Pocha s’engagea pourtant dans la piraterie et la traite dans le canal du Mozambique. Il s’empara tout d’abord d’un premier boutre, ces navires aux voiles triangulaires emblématiques de la navigation de l’océan Indien, et réduisit six hommes libres en esclavage. Puis, le Pocha saisit un second boutre engagé dans la traite. Il fit de l’équipage de dix-huit hommes des esclaves, et s’empara aussi des cent vingt Africains réduits en esclavage qu’il transportait. Enfin, il pratiqua d’autres actes de piraterie et d’enlèvement de personnes notamment à Mayotte et à Nossi-Bé (Madagascar). C’est à Nossi-Bé, dont la France avait pris possession en 1840, que le Pocha fut enfin repéré par la marine française, pris en chasse, et finalement arraisonné aux alentours de Mayotte. La Prévoyante prit alors à son bord les 220 rescapés.

Le 13 octobre, soit près de sept semaines après la capture, elle arriva dans le port de Saint-Denis de La Réunion et y débarqua seulement 190 hommes, femmes et enfants, qu’elle confia aux autorités coloniales de l’île. Trente personnes étaient mortes entre la prise du Pocha et le débarquement à La Réunion, prouvant, s’il en était besoin, que l’état de santé tant moral que physique des survivants de la traite était des plus catastrophiques. La Prévoyante n’étant pas un navire hôpital, l’équipage ne fut donc pas en mesure de prendre soin des survivants de la traite comme il eût été souhaitable. Les sept semaines qui s’écoulèrent avant d’arriver à La Réunion sont difficiles à interpréter. Les archives restent, sur ce point, silencieuses mais il est fort possible que la Prévoyante resta ancrée à Mayotte en quarantaine avant de reprendre la mer afin de surveiller l’état de santé des survivants.

Une fois à La Réunion, le Pocha et l’ensemble de son équipage prirent la mer vers Brest pour y être jugés par le tribunal maritime pour faits de piraterie et de traite. Le capitaine et son second y furent condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Le navire et ses marchandises, d’une valeur estimée à 250 000 francs, passèrent aux enchères. La condamnation fut assez extraordinaire pour qu’elle apparut dans de nombreux articles de presse de l’époque tant en France qu’en Grande-Bretagne. Un point important qui montre que les autorités françaises avaient à cœur de faire connaître leur action et la décision de justice . Comme le rappelait la commission chargée de prendre connaissance des affaires relatives à l’exécution de la loi du 4 mars 1831, il s’agissait d’une prise, soit une capture comme celles qu’effectuaient les corsaires dans les Caraïbes à l’époque de la guerre de course (XVIIe-XVIIIe). Cette prise fut jugée doublement légale par le Conseil d’État et le tribunal maritime de Brest parce que l’état-major du Pocha s’était rendu coupable de piraterie et de traite.

La Prévoyante avait donc à la fois effectué une nouvelle capture et une « libération ». Bien que les archives ne comportent malheureusement pas de témoignages des rescapés du Pocha, on peut toutefois émettre l’hypothèse que ces derniers ne purent imaginer qu’il s’agissait pour eux « d’une libération ». Comment en effet auraient-ils pu penser qu’ils ne faisaient pas là l’expérience d’une nouvelle capture puisqu’ils en avaient déjà fait l’objet au moins deux fois. De plus, dans la première moitié du XIXe siècle, les Européens, au premier rang desquels les Français, dominaient les circuits maritimes de la traite de cette partie du monde avant d’être finalement supplantés, après 1848, par les boutres d’Oman, du golfe Persique, d’Arabie, ou de la mer Rouge.

Enfin, à leur arrivée à Saint-Denis, les 190 rescapés furent confiés au bureau des chantiers de La Réunion. En vertu des articles 10 et 11 de la loi du 4 mars 1831 sur la répression de la traite, les dits « libérés » devaient en effet être engagés comme travailleurs sous contrat et placés sous l’autorité du directeur des ateliers coloniaux. Il s’agissait donc autant d’une « libération » que d’une nouvelle « capture » menant à de nouvelles servitudes.

Une grande question de droit public international et de rivalité coloniale

Pour la marine française ou les autorités coloniales la question du destin « des libérés captifs » ne se posait guère. Les abolitionnistes, eux, n’étaient pas dupes et dénonçaient ces nouvelles servitudes coloniales à l’image de la condition des travailleurs sous contrat indiens ou chinois.

Du point de vue de la marine néanmoins, il était avant tout question de légitimer la prise d’un navire de commerce étranger engagé dans la traite en montrant à la fois le respect du droit français et celui du droit international. En effet, d’après le droit maritime, tout arraisonnement d’un navire de commerce battant un pavillon étranger n’était légal que dans le cadre bien strict du droit de visite en temps de guerre, un droit précisé à l’issue de la Guerre de Crimée (1856) . Dans ces seules conditions, il était légal pour la marine d’une nation de capturer un navire de commerce battant un pavillon autre que le sien. Dans ce cadre, la marine française pouvait légalement arraisonner, par exemple, un navire portugais afin d’éviter toute ingérence dans le conflit en cours, en empêchant notamment la livraison (contrebande) d’armes, de munitions, ou de troupes. En temps de paix, en revanche, la marine d’un pays n’était pas autorisée à arraisonner les navires de commerce battant le pavillon d’un pays tiers. Il était question de préserver là deux règles fondamentales du droit international : la première, la liberté de commerce et de navigation ; la seconde, le respect de la souveraineté des États, souveraineté matérialisée en mer par le pavillon.

Comme le souligne l’article du Constitutionnel du 24 août 1842 trouvé dans le dossier d’archives consacré à la capture du Pocha, la question de la capture d’un navire de traite fut, pour ces raisons, une question cruciale de droit international tout au long du XIXe. Ainsi, dès le Congrès de Vienne en 1815, la Grande-Bretagne contribua à faire adopter une déclaration politique non contraignante par l’ensemble des pays signataires dans l’optique de légaliser le droit de visite en temps de paix. Le texte stipulait que « la traite des esclaves [était] contraire aux principes d’humanité et de moralité universelle » . C’était un premier pas symbolique important pour des nations qui avait légalisé et institutionalisé la traite pendant près de 400 ans.

C’est d’ailleurs sous la pression britannique que Louis XVIII signa, en exil, un premier traité avec la Grande-Bretagne dans lequel la France s’engageait à mettre fin au trafic d’êtres humains (1814). Le 8 janvier 1817, une première ordonnance royale interdisant la traite fut promulguée. Elle fut suivie et complétée par la loi du 15 avril 1818. Ces deux lois « préparées à contrecœur sous la pression anglaise », furent parachevées par la Monarchie de Juillet qui promulgua finalement la loi du 4 mars 1831 renforçant le dispositif législatif afin d’encourager la répression de la traite et d’affirmer le rôle de la France dans l’abolitionnisme sur la scène internationale pour y paraître comme « une nation civilisée » . C’est dans ce dernier contexte qu’eu lieu la prise du Pocha.

Fort de sa suprématie maritime, la Grande-Bretagne prit le leadership de la répression de la traite en mer au XIXe en essayant de légaliser le droit de visite en temps de paix ou en tentant de faire reconnaître la traite comme un acte de piraterie comme lors des congrès de Londres en 1817-1818, d’Aix-la-Chapelle en 1819, ou de Vérone en 1822. La piraterie était alors le seul motif universel légal permettant de saisir un navire en temps de paix quel que fût son pavillon. Soulignons ici l’importance du traité des Cinq Puissances (Autriche, France, Grande-Bretagne, Prusse, Russie) signé, à l’exception notable de la France, le 20 décembre 1841. Par ce traité, les parties contractantes tentaient d’assimiler la traite au crime de piraterie et déclaraient que tout navire qui tenterait de s’y livrer perdrait, de ce seul fait, tout droit à la protection de son pavillon. Le rejet français conduisit néanmoins à son échec. La France considérait qu’il légalisait un droit de visite « britannique » et couronnait de facto la suprématie maritime de sa grande rivale — un point inacceptable de son point de vue depuis les humiliations de Trafalgar (1805) et Waterloo (1815).

Et c’est là que l’éclairage apporté par l’archive de la capture du Pocha à cette question est très intéressant. En effet, la capture fut jugée légale par le tribunal de Brest d’abord en raison de la loi française du 10 avril 1825 sur la piraterie et non sur la seule base de la loi sur la répression de la traite du 4 mars 1831. Il est donc bien paradoxal que l’article du Constitutionnel du 24 août 1842 mit en avant la loi sur la piraterie alors même que la France avait refusé de signer le Traité des Cinq Puissances mentionné dans le paragraphe précédent. On constate ici toute la contradiction de la politique française en matière de répression de la traite durant la seconde moitié du XIXe siècle. La France cherchait avant tout à préserver l’intégrité de sa souveraineté face à la domination maritime britannique. Dans le jugement rendu à Brest, comme lors de la Conférence de Bruxelles en 1890, la France refusait la mise en place de mesures internationales pour la répression de la traite. À Bruxelles, la France refusa de signer les actes de la conférence en raison de la mise en place d’un droit de visite universel des navires de commerce suspectés de traite dans une vaste zone maritime internationale définie dans l’océan Indien occidental. La France, comme dans le cas du Pocha, défendit à Bruxelles le point de vue selon lequel chaque nation se devait de faire elle-même la police de ses eaux territoriales ou de ses navires de commerce plutôt que d’abandonner sa souveraineté à des instances internationales. La souveraineté des États, pour la France, primait alors sur la répression internationale d’un crime sur le point d’être caractérisé par le droit international comme une atteinte universelle à « l’humanité » ; « un crime contre l’humanité », ainsi que les abolitionnistes anglais le dénonçaient déjà dans la presse dès les années 1840 .

Suivant sa logique de la souveraineté, la France avait donc mis en place, de concert avec l’Angleterre, une flottille de navires de guerre pour réprimer la traite des navires battant son pavillon ou des navires étrangers croisant dans ses eaux territoriales. Entre 1817 et 1831, elle mobilisa 77 croiseurs dans l’Atlantique. Environ 301 « négriers » sur un total de près de 729 furent capturés . Dans l’océan Indien, en revanche, la mobilisation fut plus modeste et les résultats très limités. D’après le travail d’Hubert Gerbeau, on dénombre 115 navires engagés dans la traite illégale à l’île de La Réunion entre 1815 et 1848. Alors que 50 de ces navires environ furent saisis, bien peu d’équipages furent finalement condamnés par la justice . Le gouvernement français mit ensuite en place, entre 1858 et 1889, la station navale de l’océan Indien. Le but annoncé était de mettre un terme au trafic illégal d’esclaves sous son pavillon français et de contrôler les conditions de recrutement des travailleurs engagés. 234 navires de guerre français au total servirent cette division navale, soit une moyenne de 5 navires par an. Cependant, l’escadre française n’accomplit que peu de choses puisque seulement 22 navires furent capturés entre 1858 et 1889 .

« L’esclavage a été remplacé par l’esclavitude » 

Pour conclure, revenons maintenant au destin « des libérés captifs ». Par l’arrêté local du 4 août 1831, les autorités bourbonnaises imposaient à tous les « Noirs de traite », selon les termes employés à l’époque, un engagement de sept ans dans leur atelier colonial. La « libération » faisait donc place à de nouvelles formes de servitude.

D’après le rapport du directeur des ateliers coloniaux de La Réunion, on imposa par exemple aux rescapés du Pocha en 1841, 26 797 jours de terrassement des routes royales sur un total annuel de 32 161 journées de travail. Pour l’année 1842, ils durent effectuer, entre autres, 19 709 jours de travaux maritimes pour un total annuel de 31 101 journées de travail . Ces chiffres, à rapporter au nombre de travailleurs (190) pour être bien compris, montrent sans ambiguïté que les rescapés de la traite furent contraints et forcés de « servir » la colonie. Notons surtout que, dans le même rapport, la dépense de 5 francs fut consignée pour « la capture d’un Noir du Pocha ». Cette mention implique clairement, et sans équivoque, que ces hommes, femmes et enfants n’étaient absolument pas libres. Ils étaient encore traités comme des personnes réduites en esclavage. Finalement, les rescapés du Pocha signèrent tous un nouveau contrat d’engagement et quittèrent La Réunion pour Mayotte en décembre 1842 où leurs traces se perdent malheureusement dans le silence des archives. Seule demeure consignée, fait assez rare pour être mentionné, leur noms, dates de naissance, et origines, tel Amadi (Mougara) né en 1822 ou Moimomé (Marave) née en 1825 .

Leur « libération » fut décidément bien amère. Elle n’avait conduit qu’à une forme un peu différente et nouvelle de servitude. Cependant, ce petit pas, pourtant si limité et contradictoire, n’en fut pas moins un pas, un pas décisif sur la longue marche vers l’abolition universelle de la traite et de l’esclavage.

Notes
1 Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM, REU, 103/736), Aix en Provence, Régularisation des dépenses relatives aux Noirs provenant du navire Pocha (1840/1861).
2 Le Globe, 21 juil. 1842, p.3 ; Le Droit, 22 juil. 1842, p.1-2 ; Le Commerce, 24 juil. 1842, p. 3 ; Ulster Times 2 fev. 1841 ; Sun 14 juil. 1842.
3 Déclaration réglant divers points de droit maritime. Paris, 16 avril 1856.
4 Déclaration des Puissances sur l’abolition de la traite des Nègres, du 8 février 1815.
5 Hubert Gerbeau, L'esclavage et son ombre : l'île Bourbon aux XIXe et XXe siècles, Les Indes savantes, 2023, p. 327.
6 Thomas Clarkson et al., The Times, 20 July 1846, p. 6, col. e. Le juriste américain Henry Wheaton, avait déjà utilisé cette expression dans la cadre de son étude sur le droit de visite publiée en 1842. Voir Raphaël Cheriau, Intervention d'humanité, CNRS éditions, 2023, p. 314-332.
7 Serge Daget, La Répression de la Traite des Noirs aux XIXe, Karthala, 1997.
8 Hubert Gerbeau, L'esclavage et son ombre, op. cit, p. 370-401.
9 Service Historique de la Marine, Lorient. Répression de la traite et irrégularités des engagements de travailleurs libres, 4C6.2
10 Raphaël Confiant, Commandeur du sucre, Écriture, 1994, p. 31.
11 Travail des Noirs du Pocha, ANOM, REU 103/736.
12 Le format de cet article ne nous permet malheureusement de reproduire ici l’ensemble des noms des rescapés du Pocha.
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Raphaël CHERIAU

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Chercheur associé Mésopolhis (IEP d’Aix, AMU, CNRS), Centre for War Studies (University College Dublin), Centre Roland Mousnier (Paris Sorbonne)